La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité attribue à EDF la mission d’assurer le droit à l’électricité pour tous.
Toutefois, la mise en œuvre de ce droit s’avère souvent difficile pour ceux qui ont pour habitat permanent une résidence mobile. La seule solution qui leur reste en pareille situation est d’engager une action contentieuse. Deux types de raccordement sont à considérer : le définitif et le provisoire.
Le raccordement définitif (L111-12 du Code de l’Urbanisme)
Le Maire, ou les services municipaux qui se prévalent de lui, peuvent s’opposer au raccordement définitif d’un terrain au réseau électrique en cas d’infraction aux dispositions d’urbanisme, notamment en cas de constructions irrégulières ou d’installation de caravanes/résidences mobiles.
Les caravanes ayant perdu leurs moyens de mobilité, c’est-à-dire posées sur le sol ou des plots de fondation, sont considérées comme des constructions. Elles doivent faire l’objet, à ce titre, d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire. Un raccordement définitif au réseau ne pourra être accordé qu’à cette condition.
Le raccordement provisoire
En l’état actuel du droit, il convient de rappeler que le Maire ne peut se prévaloir de l’article L111-12 du Code de l’Urbanisme ou de ses pouvoirs de police pour s’opposer à un raccordement provisoire quand bien même les caravanes sont installées sur un terrain de façon illicite ou irrégulière au regard des règlements d’urbanisme (Conseil d’Etat, avis n°266478 du 7 juillet 2004) ou en présence de constructions illicites.
Cependant, concrètement, les élus cherchent souvent à régler des contentieux d’urbanisme en utilisant leurs pouvoirs de police pour refuser un raccordement provisoire.
IMPORTANT : A l’observation et selon notre expérience, afin de ne pas voir sa demande requalifiée en
demande définitive susceptible d’être ainsi refusée, il convient autant que faire se peut de faire valoir un
mode de vie et d’habitat mobiles – « je rentre, je sors » – pour toute demande de raccordement provisoire
et de fixer des dates de début et de fin du raccordement demandé (cela peut recouvrir quelques mois).
QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ?
1RE HYPOTHÈSE : LE REFUS DES SERVICES D’ENEDIS
Les services d’ENEDIS invoquent, pour justifier leur refus de branchement provisoire, le cahier des charges signé avec les communes qui leur impose d’interroger le Maire et d’obéir à son injonction de rejet. Dans la mesure où le Maire ne peut théoriquement s’opposer à un branchement provisoire et où aucune contrainte technique n’empêche l’opération, le refus apparaît sérieusement contestable.
S’ils persistent dans leur refus de raccordement provisoire, le demandeur peut adresser une réclamation au Directeur ENEDIS du lieu de consommation et, en cas d’échec, alerter le Médiateur ENEDIS qui tentera alors de concilier les positions de chacun.
Si la voie amiable échoue, comme nous l’avons malheureusement trop souvent constaté, il est conseillé d’engager les services d’un avocat afin assigner ENEDIS selon une procédure d’urgence devant le tribunal judiciaire (anciennement TGI) si les demandeurs vivent sur le terrain.
2E HYPOTHÈSE : LE REFUS DU MAIRE
A chaque demande de raccordement provisoire auprès des services d’ENEDIS, il est fortement conseillé de solliciter l’accord du maire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il arrive souvent que les communes se réfèrent aux dispositions relatives aux raccordements définitifs pour s’opposer à un raccordement provisoire.
Par conséquent, en cas d’injonction écrite du maire auprès des services d’ENEDIS et/ou de réponse négative à votre courrier, il peut être envisagé de demander l’annulation de cette décision, juridiquement discutable, devant le tribunal administratif compétent (une procédure en référé est parfois possible si les requérants sont installés sur le terrain).
Si, malgré l’annulation ou la suspension de la décision du maire de refus de raccordement provisoire, les services d’ENEDIS persistent dans leur refus de raccordement provisoire, par exemple en demandant de déposer une nouvelle demande (CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS FAIRE), alors il sera nécessaire d’engager également une nouvelle procédure en référé devant le Tribunal judiciaire.