Sont regardés comme des résidences mobiles de loisir les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (Art. R111-41 du code de l’urbanisme).
Elles ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Le mobile-home est donc soumis au régime de la déclaration préalable dès lors qu’il est implanté sur un terrain de camping ou dans un parc résidentiel de loisirs et que sa surface plancher est supérieure à 35 m2.
S’il perd ses moyens de mobilité, il est assimilé à une construction qui devra impérativement faire l’objet soit d’une déclaration préalable si l’emprise au sol est inférieure à 40 m2, soit d’un permis de construire si l’emprise au sol est supérieure à 40m2.
N’étant pas considéré comme un « bâtiment » au sens du Code de l’urbanisme, la recevabilité des demandes de permis de construire le concernant n’est pas subordonnée au recours à un architecte car leur implantation ne donne pas lieu à un projet architectural.
A défaut de permis de construire ou de déclaration préalable, un mobil-home est considéré comme une construction élevée illégalement, dont le propriétaire est passible de poursuites devant le tribunal correctionnel. Les infractions au Code de l’urbanisme constituent des délits, leur prescription est de six ans devant la juridiction pénale et de 10 ans devant la juridiction civile.