Promulguée le 23 mars 2019, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice a décidé la disparition des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance qui, depuis le 1er janvier 2020, sont fusionnés sous l’appellation générique de tribunaux judiciaires. Les tribunaux de grande instance et d’instance qui étaient situés dans une même commune fusionnent et deviennent le Tribunal judiciaire. Dans les autres communes, le tribunal de grande instance devient le Tribunal judiciaire et le tribunal d’instance se transforme en chambre de proximité du tribunal judiciaire (dénommée alors « Tribunal de proximité »). S’il existait au préalable deux tribunaux de grande instance dans un même département, l’un devient le Tribunal judiciaire, et l’autre un Tribunal judiciaire spécialisé (en charge d’un contentieux unique comme, par exemple, la contestation des décisions d’assemblée générale de copropriété, les baux commerciaux, la construction, …etc.).
Au regard de la complexité de la réforme, et pour être sûr de ne pas se tromper de juridiction, il est conseillé de s’adresser au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) qui a été créée dans chaque tribunal judiciaire et chambre de proximité.
Quel tribunal saisir ?
Précisons que le tribunal judiciaire est désormais compétent pour tous les litiges qui n’ont pas été confiés à un autre tribunal (conseil de prud’hommes, tribunal de commerce…) et ce quel que soit le montant du litige.
Au sein de ce tribunal judiciaire, l’affaire pourra être confiée :
- à une chambre spécialisée du tribunal judiciaire pour les matières spécifiques comme les baux commerciaux, la construction ou la contestation des assemblées générales de copropriété;
- au tribunal de proximité pour les litiges dont le montant n’excède pas 10.000 € et ceux dont il a la compétence exclusive (protection des majeurs, les baux d’habitation). Les litiges relatifs aux crédits à la consommation, aux expulsions et au surendettement sont de la compétence du juge nouvellement créé au sein de cette juridiction : le juge des contentieux et de la protection;
- à certains juges spécialisés (juge aux affaires familiales, juge de l’exécution ou juge des contentieux et de la protection).
Un avocat est-il obligatoire ?
Depuis le 1er janvier 2020, en matière civile, l’avocat est obligatoire pour les contentieux sui- vants :
- les litiges civils supérieurs à 10 000 €, y compris en référé (hors les matières exclues de la représentation obligatoire – cf. article R.211-3-13 et suivants et tableau IV-II an- nexé au code de l’organisation judiciaire);
- devant le juge de l’exécution, lorsque la demande est supérieure à 10 000€;
- en matière d’expropriation;
- les baux commerciaux (contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé) ;
- les procédures fiscales devant les juridictions civiles ;
- en matière familiale : procédure d’adoption d’enfants de moins de 15 ans, révision de la prestation compensatoire et délégation et retrait total ou partiel de l’autorité paren- tale.
En revanche, l’avocat n’est pas obligatoire, quel que soit le montant, pour :
- tous les recours relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection
- les saisies rémunérations
- les procédures collectives.
Quand les parties n’ont pas l’obligation de recourir à un avocat, elles ont la possibilité de se faire représenter malgré tout par un avocat si elles le souhaitent, ou par leur conjoint, leur con- cubin ou son partenaire, leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au 3e degré, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Une phase de conciliation obligatoire dans certains cas
Lorsque la demande tend au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas 5 000 € ou en cas de conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire devra être précédée soit d’une ten- tative de conciliation, soit d’une tentative de médiation ou encore d’une tentative de procédure participative.
Par ailleurs, le recours à la médiation peut être enjoint par le juge, à tout moment de la procédure quelle qu’elle soit, c’est a dire « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible ».
Appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Lorsque le tribunal judiciaire est saisie en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Le recours en appel est impossible.
Dans les matières pour lesquelles il a la compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue également en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Simplification de la saisine du tribunal judiciaire
La saisine du tribunal judiciaire doit impérativement et uniquement se faire par assignation ou requête.
Il est ainsi possible de saisir le tribunal gratuitement (pas d’assignation et sans avocat) par voie de requête (cf. formulaire Cerfa 16042*01 du Ministère de la justice) pour tout litige inférieur ou égal à 5 000 euros.